Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le livre II du code rural, et notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1 et L. 276-2 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire ;
Vu l'arrêté du 19 mai 2000 soumettant à autorisation la détention de loups ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 21 juin 2000 portant le numéro 705690,
Arrêtent :
Art. 1er. - La gestion du fichier national d'identification des loups est assurée par une personne physique ou morale agréée par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture.
L'agrément du gestionnaire du fichier national d'identification des loups est soumis à son engagement à mettre en oeuvre les mesures prévues par le présent arrêté.
Le maintien de cet agrément est soumis au respect par le gestionnaire des dispositions du présent arrêté.
La gestion de ce fichier est placée sous contrôle de la commission prévue à l'article 16 ci-après.
Art. 2. - Le gestionnaire doit établir, à la réception des déclarations de marquage des loups établies par les vétérinaires ayant procédé au marquage des animaux, les cartes nécessaires à l'identification de ces derniers à partir des informations contenues dans ces déclarations. Les cartes d'identification doivent être adressées dans un délai d'un mois aux détenteurs des animaux.
Art. 3. - Le gestionnaire doit effectuer la saisie et assurer la mise à jour des informations inscrites sur les déclarations de marquage des loups et les cartes d'identification ou leurs copies pour permettre de connaître à tout moment l'origine d'un animal et son dernier détenteur.
Le gestionnaire du fichier doit conserver pendant une période de cinq ans les déclarations de marquage et les cartes d'identification ou leurs copies qui lui sont transmises.
Art. 4. - Le gestionnaire dispose, pour chaque animal identifié, des informations suivantes :
1. Relatives à l'animal :
- espèce, sous-espèce, race ou variété de l'animal :
- nom scientifique ;
- nom commun ;
- sexe ;
- signes particuliers éventuels ;
- nom propre éventuel ;
- numéro d'identification ;
- en cas de nouveau marquage, ancien et actuel numéro d'identification ;
- âge ou date de naissance (si elle est connue) ;
- date de capture (si c'est le cas, possible uniquement sur autorisation administrative) ;
- date d'importation ;
- type et emplacement de marquage ;
2. Relatives au vétérinaire ayant procédé au marquage :
- nom et adresse du vétérinaire ayant procédé au marquage de l'animal ;
- date du marquage et, en cas de nouveau marquage, date de celui-ci ;
3. Relatives au détenteur de l'animal :
- nom et adresse du détenteur initial : éleveur ou personne autorisée à effectuer un prélèvement dans la nature ou importateur ;
- nom et adresse du détenteur de l'animal.
Art. 5. - Les informations relatives à l'identification d'un animal doivent être archivées dès que la mort de l'animal est connue et, en tout état de cause, dans la période d'un an qui suit le vingt-cinquième anniversaire de sa naissance.
La liste des numéros d'identification attribués à des loups doit être mise à jour dès réception d'une déclaration de marquage ou de changement de détenteur et elle doit toujours être accessible dans le fichier national afin de permettre la vérification de l'unicité des numéros attribués et utilisés.
Art. 6. - Le gestionnaire peut sous-traiter la réalisation de certaines tâches, cette sous-traitance ne modifiant en rien les engagements du gestionnaire vis-à-vis du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ni sa responsabilité quant à la conformité des résultats produits.
Le gestionnaire impose à son sous-traitant les contraintes et obligations mises à sa charge par le présent arrêté.
Le gestionnaire informe le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture en cas de sous-traitance durable des traitements.
Art. 7. - Le gestionnaire prend toute mesure nécessaire à la conservation du logiciel nécessaire à la gestion des informations enregistrées dans le fichier. Un exemplaire à jour de ce logiciel et de toute documentation y afférente sont conservés dans un coffre ignifugé.
Le gestionnaire prend toute mesure nécessaire à la conservation des informations stockées dans le fichier. A cette fin, une copie du fichier est réalisée à la fin de chaque journée au cours de laquelle une modification a été apportée au fichier. Le support informatique de cette sauvegarde et celui ayant servi à la sauvegarde précédente sont conservés en permanence dans un coffre ignifugé.
De même sont conservés tous les fichiers de mouvements, et les documents nécessaires à leur reconstitution, permettant la reprise des opérations de mise à jour à partir des deux dernières copies de sauvegarde des fichiers.
Art. 8. - Le système informatique utilisé par le gestionnaire permet la mise à jour quotidienne du fichier.
En dehors des périodes de maintenance du matériel et sauf cas de force majeure, le fichier doit pouvoir être en fonction tous les jours ouvrables six heures par jour, sans interruption de plus de deux jours ouvrables.
Art. 9. - Le gestionnaire assure la tenue d'un tableau de bord permettant :
- d'analyser le contenu du fichier.
Il fournit notamment :
- le nombre d'enregistrements en fin d'exercice ;
- l'évolution du nombre d'enregistrements sur un exercice ;
- d'analyser le fonctionnement, la mise à jour et la consultation du fichier.
Il fournit notamment :
- l'âge des informations traitées : écart entre la date de marquage et la date d'écriture dans le fichier ;
- le nombre de créations, mutations, décès, épurations de l'exercice ;
- le nombre de consultations par catégories d'ayant droit ;
- le nombre de consultations n'ayant pas abouti.
Art. 10. - N'ont accès aux données du fichier que le gestionnaire de celui-ci, les agents de la direction de la nature et des paysages au ministère chargé de la protection de la nature et les agents de la direction générale de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture dans la limite de leurs attributions réglementaires, ainsi que, aux seules fins de contrôle, les agents de l'administration désignés par l'article L. 215-5 du code rural.
Les déclarants ont accès aux données du fichier les concernant. Le droit d'accès et de rectification pour ces données s'effectue auprès du gestionnaire du fichier.
Le gestionnaire communique les informations nominatives figurant au fichier dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Le gestionnaire s'assure de la confidentialité des informations que le personnel a à connaître dans l'exercice de ses fonctions.
La confidentialité du fichier est assurée d'une part par l'identification de tout consultant et d'autre part par la limitation de l'usage du fichier accordée à chaque utilisateur.
Les interrogations et les utilisations du fichier doivent être répertoriées et ces informations conservées par le gestionnaire pendant dix-huit mois.
Art. 11. - L'utilisation du fichier à des fins commerciales ou publicitaires est interdite.
Le gestionnaire n'utilise les informations du fichier qu'à la demande ou avec l'autorisation du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 12. - Le gestionnaire présente au ministre chargé de la protection de la nature et au ministre chargé de l'agriculture, une fois par an, avant le 30 avril de chaque année, le tableau de bord prévu à l'article 9 ci-dessus relatif au fonctionnement du fichier pendant l'année précédente.
Art. 13. - La délivrance des cartes d'identification donne lieu à perception d'une somme dont le montant est fixé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du gestionnaire et encaissée par le gestionnaire.
Cette somme est indépendante des frais d'intervention qui peuvent être perçus par les vétérinaires.
Art. 14. - Le fichier d'identification doit être géré de façon à être totalement autofinancé.
La gestion financière de ce fichier doit être distincte de la gestion financière des autres activités du gestionnaire.
Art. 15. - Avant le 30 avril de chaque année, le gestionnaire soumet à l'approbation du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture le compte d'exploitation du fichier d'identification concernant l'année précédente et le budget prévisionnel de l'année en cours.
Après avoir recueilli l'avis de la commission prévue à l'article 16 ci-après, le ministre chargé de la protection de la nature demande des améliorations de la gestion financière ou notifie son approbation au gestionnaire.
Art. 16. - Il est créé une commission de contrôle chargée de vérifier le respect des présentes dispositions et d'émettre un avis sur les comptes d'exploitation présentés chaque année par le gestionnaire.
Cette commission de contrôle, présidée par le directeur de la nature et des paysages au ministère chargé de la protection de la nature ou son représentant, comprend :
- le sous-directeur de la chasse, de la faune et de la flore sauvage à la direction de la nature et des paysages ou son représentant ;
- le sous-directeur de la santé et de la protection animales au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le gestionnaire du fichier d'identification représenté par deux personnes.
Le président de la commission et le gestionnaire du fichier peuvent également inviter à participer à titre d'experts des personnes choisies à raison de leur compétence.
Art. 17. - L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'argriculture, si le gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites. La décision de suspension ou de retrait de l'agrément ne peut intervenir qu'après que le gestionnaire a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et a été entendu par la commission prévue à l'article 16 ci-dessus. Préalablement à cette audition, le gestionnaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception des observations de l'administration pour établir ses remarques. La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution qui, à titre provisoire, assure la tenue du fichier et à laquelle le gestionnaire du fichier est tenu de transmettre les données du fichier et tous les éléments nécessaires à son fonctionnement.
Le gestionnaire doit également remettre gratuitement au ministre chargé de la protection de la nature, dans le mois suivant la notification de la suspension ou du retrait de l'agrément, les informations nécessaires et notamment :
- une copie de la totalité des informations contenues dans le fichier national. Les fichiers informatiques seront au format texte avec « ; » comme séparateur de champs, ce séparateur ne devant pas figurer dans le texte des fichiers ;
- la description du fichier transmis.
Art. 18. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et la directrice de la nature et des paysages au ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juillet 2000.